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Mentions légales

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site Kilian LAURENT Avocat l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.

Objet 

L'utilisation du site www.laurent-avocat.fr (le « Site ») implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du Site sont donc invités à les consulter de manière régulière. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

 

Edition du site 

 

Le présent site, accessible à l’URL www.laurent-avocat.fr (le « Site »), est édité par :

 

Kilian LAURENT, Avocat au Barreau de Lyon (EI) exerçant à titre individuel, domicilié en cette qualité 28 rue d'Enghien 69002 LYON, SIRET: 89232702400014;

 

Le numéro individuel TVA de l’éditeur est : FR13892327024.
 

Hébergement


Le Site est hébergé par la société Wix Online Platform Limited, situé 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland, (contact téléphonique ou email : (+1) 415 358 0857).

 

Directeur de publication 


Le Directeur de la publication du Site est Maître Kilian LAURENT.

 

Nous contacter :


Par téléphone : +33679767203

Par email : kilian.laurent@avocat.fr

Par courrier : 28 rue d'Enghien 69002 LYON

 

Données personnelles

 

Le traitement de vos données à caractère personnel est régi par notre Charte du respect de la vie privée, disponible depuis la section "Charte de Protection des Données Personnelles", conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 («RGPD»).

Droits de propriété intellectuelle

Maître Kilian LAURENT dispose et/ou détient l’ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs au site internet et aux différents éléments qui le composent, tels que notamment les textes et les logos excepté les portraits professionnels (crédits photo : Arnaud DESRUE Photography EI). L’usage de tout ou partie du site internet, que ce soit par voie de reproduction, de transmission, de représentation ou de diffusion, visant d’autres fins que celles d’un usage personnel privé est strictement interdit.

Données à caractère personnel ou Données : désigne toute information se rapportant à une personne physique permettant de l’identifier ou de la rendre identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. (article 4 du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, ci-après le « RGPD »).

Médiateur de la consommation de la Profession d’Avocat (si client consommateur)

Les clients – consommateurs, à savoir les personnes physiques qui agissent à titre privé, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, sont informés de la possibilité offerte par l’article L.612-1 du Code de la consommation, en cas de litige avec Maître Kilian LAURENT , d’avoir recours au médiateur de la consommation de la profession d’Avocat dont les coordonnées sont les suivantes : 180 boulevard Haussmann, PARIS (75008) – mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr. La saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de Maître Kilian LAURENT par une réclamation écrite.

Article 1er du Règlement intérieur national : 
Les principes essentiels de la profession d’avocat

(L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice .

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

1.3 Respect et interprétation des règles :

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Article 10 du Règlement intérieur national : Communication 

(L. 31 décembre 1971, art. 3 bis et 66-4 ; D. 25 août 1972 ; D. 12 juillet 2005, art. 15)
Modifié par DCN n°2010-002, AG du CNB du 08-05-2010, Publiée au JO par Décision du 20-05-2010 – JO 11 juin 2010 | Titre et dispositions modifiés par DCN n°2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 / Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 – Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

10.1 Définition

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d’avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. La communication de l’avocat s’entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle. La publicité personnelle s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat. La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée. L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance. Dans les articles ci-après le terme publicité s’entend de la publicité personnelle.

10.2 Dispositions communes à toute communication

L’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l’information professionnelle de l’avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Sont prohibées :
toute publicité mensongère ou trompeuse ;
toute mention comparative ou dénigrante ;
toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ;
toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

10.3 Publicité et sollicitation personnalisée

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalisée prend la forme d’un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile. Il est interdit à l’avocat d’utiliser les services d’un tiers dans le but de contourner ces interdictions. La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires. Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l’Ordre.

10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires

Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l’avocat ou le cabinet d’avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. L’avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées.

10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet

L’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite. Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

La Commission européenne fournit une plateforme de règlement des litiges en ligne (OS). Cette plateforme est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. En tant que client, vous avez toujours la possibilité de contacter le conseil d'arbitrage de la Commission européenne. Nous ne sommes ni disposés à, ni obligés de, participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage de la consommation.

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